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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Dans chaque département hospitalier, un praticien membre de ce département hospitalier et appartenant au personnel de l'université suivant les dispositions de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relative à l'enseignement supérieur est chargé [*attributions*] en accord avec le chef de département de faire appliquer les objectifs d'enseignement et de formation et les missions de recherche définis par les instances universitaires, dans le respect des conventions prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et d'organiser la répartition des activités de soins, d'enseignement et de recherche entre tous les praticiens du département. Ce praticien est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, du département hospitalier réuni en formation restreinte composée des praticiens et des attachés.