Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Lorsqu'un établissement d'hospitalisation public comporte un département chargé de recueillir et de traiter les informations relatives aux activités médicales de l'établissement, un comité consultatif est placé auprès du chef et du conseil de département.
Ce comité comprend [*composition*] :
1° Des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel exerçant dans les autres départements de l'établissement, désignés, à raison d'un par département, par chaque conseil de département ;
2° La ou les sages-femmes siègeant dans les conseils de département ;
3° Deux [*membres*] membres du personnel paramédical de l'établissement désignés par le responsable infirmier de l'établissement parmi l'ensemble des cadres paramédicaux assistant les chefs de département ;
4° Le pharmacien responsable de la pharmacie de l'établissement ;
5° Le directeur de l'établissement ou son représentant.
Ce comité est consulté par le chef de département et par le conseil de département sur les modalités de traitement et de diffusion des informations médicales recueillies auprès des autres départements de l'établissement.