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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel responsable de l'unité fonctionnelle est désigné par le chef de département pour une durée de quatre ans renouvelable sur proposition du conseil de département réuni en formation restreinte composée des praticiens hospitaliers et des attachés. Le conseil de département adresse sa proposition au chef de département après avoir recueilli l'avis de la commission médicale consultative et du comité consultatif médical, ainsi que celui du conseil d'administration ou de la commission de surveillance.


La désignation du praticien responsable de l'unité fonctionnelle est renouvelée par tacite reconduction lors de chaque élection du chef de département, sauf décision contraire de celui-ci, prise sur proposition du conseil de département, après avis de la commission médicale consultative et du comité consultatif médical.

Cette procédure de renouvellement ne peut toutefois entraîner une durée de fonctions supérieure à douze ans. Au terme de cette période, la procédure de désignation prévue au premier alinéa du présent article intervient.

Le praticien responsable de l'unité fonctionnelle assure le fonctionnement médical de celle-ci sans préjudice de la responsabilité médicale personnelle de chaque praticien. Il peut en outre recevoir délégation du chef de département pour tout ou partie de l'organisation de l'unité.

Le chef de département peut être responsable d'une unité fonctionnelle de son département.