Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le directeur de l'établissement et l'infirmier général ou leurs représentants ainsi que le cadre paramédical et, le cas échéant, le coordonnateur hospitalo-universitaire visé à l'article 33 et la sage-femme assistant le chef de département, siègent avec voix consultative aux réunions du conseil de département.