Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le conseil de département établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par trimestre [*périodicité*] sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Toutefois, la convocation du conseil ou l'inscription à l'ordre du jour d'une question relevant de sa compétence sont de droit si elles sont demandées soit par le tiers au moins de ses membres, soit par le directeur de l'établissement.
L'avis est émis valablement lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Toutefois, lorsque après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est adressée à huit jours d'intervalle. L'avis est alors valablement émis quel que soit le nombre des membres présents.
La présence aux séances du conseil de département est décomptée comme temps de service.