Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Lorsqu'il est appelé à donner son avis, en vertu des dispositions statutaires en vigueur, sur les questions individuelles relatives à la nomination et à la carrière des praticiens, le conseil de département est réuni en formations restreintes respectivement constituées [*composition*] comme suit :
1° Une formation composée des seuls praticiens à temps plein relevant du même statut élus au conseil de département, lorsque le praticien au sujet duquel l'avis est sollicité est un praticien à temps plein ;
2° Une formation composée des praticiens à temps plein et à temps partiel élus au conseil de département, lorsque le praticien au sujet duquel l'avis est sollicité est un praticien à temps partiel ;
3° Une formation composée des praticiens à temps plein et à temps partiel et des attachés élus au conseil de département, lorsque le praticien au sujet duquel l'avis est sollicité est un attaché.