Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le chef de département est, pour l'organisation des activités du département, assisté d'un cadre paramédical ou d'une sage-femme. Le cadre paramédical ou la sage-femme est désigné par le directeur de l'établissement selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, après avis du chef du département.