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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Dans le respect des attributions du conseil d'administration et du directeur ainsi que des différentes instances consultatives de l'établissement, le rôle du chef de département s'exerce ainsi qu'il suit :
1° Sur propositions du conseil de département, le chef de département [*attributions*] :
a) Arrête les objectifs médicaux pour le département et propose les moyens pour les atteindre en cohérence avec le programme de l'établissement ;
b) Formule, en vue de la préparation du budget annuel de l'établissement et du suivi de son exécution, des observations sur les tableaux d'activité et de moyens du département visés aux articles 26 et 28 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
c) Répartit les vacations d'attachés et les emplois non médicaux affectés au département ;
d) Définit les modalités d'utilisation des matériels mis à la disposition du département.
En l'absence de propositions du conseil de département, ou si ces propositions ne sont pas retenues par le chef de département, ce dernier arrête sa décision après consultation du conseil.
2° Le chef de département veille à la continuité des soins donnés aux malades du département. Il propose au directeur le tableau des gardes et astreintes des praticiens exerçant dans le département.
3° Il veille à la réalisation des objectifs médicaux du département. A cette fin, chaque responsable d'unité fonctionnelle lui rend compte de l'utilisation des moyens employés.
4° Il veille à la mise en oeuvre des actions d'évaluation des soins. A cet effet, il fournit sous forme d'un compte rendu annuel adressé au président de la commission médicale consultative les éléments nécessaires à l'établissement du rapport prévu à l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.