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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.