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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Le directeur de l'établissement est chargé [*attributions*] de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.