Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le directeur de l'établissement est chargé [*attributions*] de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.