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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Tout électeur, le directeur de l'établissement et le préfet peuvent, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement a son siège.