Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Tout électeur, le directeur de l'établissement et le commissaire de la République peuvent, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats [*délai*], contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement a son siège [*recours, juridiction compétente, compétence territoriale*].