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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


A l'issue du scrutin, le bureau de vote arrête le procès-verbal des opérations électorales qui est remis au directeur de l'établissement. Les résultats du vote sont proclamés en public par le président du bureau.