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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement, soit en raison d'une maladie attestée par un certificat médical, soit en raison d'une absence autorisée peuvent, après avoir fait constater leur empêchement par le directeur de l'établissement, exercer leur droit de vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Le vote par correspondance est interdit.