Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Pour l'élection du chef de département et des membres du conseil de département, nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur les listes électorales du département.
Le directeur de l'établissement établit une liste électorale pour chacun des collèges définis aux articles 4 et 11 du présent décret.
Les listes électorales sont rendues publiques quinze jours [*délai*] au moins avant la date du scrutin. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège auquel elle appartient peut demander au directeur de l'établissement de procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin.