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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Lorsque par suite de mutation, mise en congé de longue durée ou cessation définitive de fonctions de membres du conseil de département, l'un des collèges n'est plus représenté au conseil de département, le directeur de l'établissement convoque les électeurs du collège intéressé. Le mandat des nouveaux membres élus prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui des membres qu'ils remplacent.
Toutefois, il n'est pas procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement ordinaire du conseil de département.