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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Les élections ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours [*mode de scrutin*].
Les suffrages exprimés par les praticiens hospitaliers et les attachés qui composent le collège 1 sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2.
La majorité absolue des voix est nécessaire pour être élu au premier tour. Un deuxième tour à lieu à la majorité relative pour pourvoir les sièges restés vacants à l'issue du premier tour. Lorsque, à l'issue du deuxième tour, deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.