Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Pour l'élection des représentants des personnels au conseil de département, les électeurs sont répartis en quatre collèges :
1° Sont électeurs et éligibles dans le premier collège les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens hospitaliers à temps partiel et les attachés exerçant dans le département, tels qu'ils sont définis aux 1°, 2°, 3° de l'article 4 du présent décret.
Ce collège élit parmi ses membres :
a) Deux représentants, lorsque les représentants des personnels au conseil de département sont au nombre de quatre, ou de cinq dont une sage-femme ;
b) Trois représentants, lorsqu'ils sont au nombre de cinq, ou six dont une sage-femme ;
c) Cinq représentants, lorsqu'ils sont au nombre de neuf, ou dix dont une sage-femme ;
d) Sept représentants, lorsqu'ils sont au nombre de treize, ou quatorze dont une sage-femme.
2° Sont électeurs dans le deuxième collège les audioprothésistes, diététiciens, ergothérapeutes, infirmiers et infirmières, laborantins d'analyses médicales, manipulateurs d'électroradiologie, masseurs kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, orthophonistes, orthoptistes, pédicures, puéricultrices et psychorééducateurs occupant un emploi permanent de titulaire ou de stagiaire ou liés à l'établissement par contrat et affectés dans le département.
Tous les membres de ce collège sont éligibles au conseil de département, à l'exception de ceux d'entre aux qui sont liés à l'établissement par un contrat à durée déterminée.
Ce collège élit parmi ses membres :
a) Un représentant, lorsque les représentants des personnels au conseil de département sont au nombre de quatre, ou cinq dont une sage-femme et de cinq, ou six dont une sage-femme ;
b) Deux représentants, lorsqu'ils sont au nombre de neuf, ou dix dont une sage-femme ;
c) Quatre représentants, lorsqu'ils sont au nombre de treize, ou quatorze dont une sage-femme.
3° Sont électeurs dans le troisième collège les membres du personnel autres que ceux énumérés aux 1° et 2° du présent article, occupant un emploi permanent de titulaire ou de stagiaire ou liés à l'établissement par contrat et affectés dans le département. Tous les électeurs de ce collège sont éligibles au conseil de département à l'exception de ceux d'entre eux qui sont liés à l'établissement par un contrat à durée déterminée.
Ce collège élit parmi ses membres :
a) Un représentant, lorsque les représentants des personnels au conseil de département sont au nombre de quatre, ou cinq dont une sage-femme, et de cinq, ou six dont une sage-femme ;
b) Deux représentants, lorsqu'ils sont au nombre de neuf, ou dix dont une sage-femme, et de treize, ou quatorze dont une sage-femme.
4° Sont, s'il y a lieu, électeurs et éligibles dans le quatrième collège les sages-femmes affectées de manière permanente dans le département. Ce collège élit parmi ses membres un représentant.