Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le conseil de département comprend, outre le chef de département, président, des représentants des différentes catégories de personnels affectés dans le département.
En l'absence de sages-femmes affectées de manière permanente dans le département, le nombre total de ces représentants est fixé à :
a) Quatre lorsque le département comprend moins de cinq praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
b) Cinq lorsque le département comprend cinq ou six praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
c) Neuf lorsque le département comprend plus de sept, huit ou neuf praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
d) Treize lorsque le département comprend plus de neuf praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.
Lorsque des sages-femmes sont affectées de manière permanente dans le département, le nombre des représentants des personnels au conseil de département et, selon les cas, porté de quatre à cinq, de cinq à six, de neuf à dix, ou de treize à quatorze.