Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Le conseil de département comprend [*composition*], outre le chef de département, président, des représentants des différentes catégories de personnels affectés dans le département.
En l'absence de sages-femmes affectées de manière permanente dans le département, le nombre total de ces représentants est fixé à :
a) Quatre lorsque le département comprend moins de cinq praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
b) Cinq lorsque le département comprend cinq ou six praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
c) Neuf lorsque le département comprend plus de sept, huit ou neuf praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
d) Treize lorsque le département comprend plus de neuf praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.

Lorsque des sages-femmes sont affectées de manière permanente dans le département, le nombre des représentants des personnels au conseil de département et, selon les cas, porté de quatre à cinq, de cinq à six, de neuf à dix, ou de treize à quatorze.