Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
En l'absence de candidat aux fonctions de chef de département, le praticien hospitalier à temps plein ou, à défaut, le praticien hospitalier à temps partiel, comptant la plus grande ancienneté en cette qualité et exerçant dans le département, est désigné par décision du directeur de l'établissement pour remplir les fonctions de chef de département.
Un an au plus après la date de cette désignation, le directeur de l'établissement procède à un appel de candidatures dans le département en vue de l'organisation d'une élection. Cet appel est, en cas de nécessité, renouvelé d'année en année.