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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Dans les trois jours suivant l'élection, le directeur de l'établissement transmet au préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal des opérations électorales ainsi que tout document de nature à établir que le praticien hospitalier élu remplit les conditions requises pour être élu chef de département.


Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent, le préfet notifie au directeur de l'établissement et au praticien élu, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'agréer ou son refus d'agréer le praticien hospitalier élu. A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé accordé.


L'agrément ne peut être refusé que si le praticien élu ne remplit pas les conditions requises par le troisième alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et par l'article 3 du présent décret pour exercer les fonctions de chef de département.


En cas de refus d'agrément, le directeur de l'établissement convoque les collèges électoraux en vue d'une nouvelle élection. Celle-ci doit avoir lieu dans les quinze jours suivant la notification de refus d'agrément.


A compter de la date de la notification du refus d'agrément et jusqu'à celle de l'agrément du nouveau praticien élu, le praticien hospitalier à temps plein ou, à défaut, le praticien hospitalier à temps partiel comptant la plus grande ancienneté en cette qualité et exerçant dans le département, fait fonction de chef de département.