Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours [*mode d'élection*]. La majorité absolue des voix est nécessaire pour être élu au premier tour. Si cette majorité ne peut être réunie, un deuxième tour a lieu à la majorité relative des voix. Lorsque, à l'issue du deuxième tour, les voix sont également partagées entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu chef de département.
Pour le calcul de la majorité des voix, au premier tour comme au deuxième tour de scrutin, les suffrages exprimés au sein du collège des praticiens à temps plein et du collège des praticiens à temps partiel sont affectés d'un coefficient multiplicateur respectivement égal à douze et à six.