Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Pour l'élection du chef de département, les électeurs sont répartis en quatre collèges [*mode d'élection*] :
1° Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein comprend [*composition*] :
a) Les praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
b) Les personnels enseignants et hospitaliers régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;
c) Les personnels hospitaliers universitaires temporaires régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé ;
d) Les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 et le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 susvisés,
exerçant dans le département ;
2° Le collège des praticiens hospitaliers à temps partiel comprend :
a) Les praticiens régis par le décret n° 74-394 du 3 mai 1974 susvisé ;
b) Les personnels enseignants et universitaires à temps partiel régis par l'article 15 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé ;
c) Les personnels enseignants et hospitaliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 et le décret n° 81-61 du 27 janvier 1961 susvisés ;
d) Les praticiens hospitaliers à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 77-607 du 7 juin 1977 susvisé, exerçant dans le département ;
3° Le collège des attachés comprend :
a) Les attachés et les attachés associés régis par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 susvisé ;
b) Les attachés des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régis par l'article 12 bis du décret n° 69-663 du 18 juin 1969 susvisé,
exerçant dans le département ;
4° La quatrième collège, s'il y a lieu, est composé des sages-femmes exerçant dans le département.