Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le chef de département est élu [*élection*] pour une durée de quatre ans parmi les praticiens exerçant dans le département en application de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Nul ne peut être chef de plus d'un département.