Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Le chef de département est élu pour une durée de quatre ans parmi les praticiens exerçant dans le département en application de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Nul ne peut être chef de plus d'un département.