Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Le chef de département est élu [*élection*] pour une durée de quatre ans parmi les praticiens exerçant dans le département en application de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Nul ne peut être chef de plus d'un département.

Dans les départements hospitaliers créés dans des centres hospitaliers faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et placés dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et sauf lorsqu'un seul praticien exerçant dans le département et relevant du statut des personnels enseignants et hospitaliers est éligible aux fonctions de chef de département, le chef de département doit appartenir au corps des personnels enseignants et hospitaliers.