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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)


Les départements organisés dans les établissements d'hospitalisation publics en vertu de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée groupent ceux des membres du personnel de l'établissement qui concourent à l'accomplissement d'une tâche commune caractérisée par la nature des affections prises en charge ou des techniques de diagnostic et de traitement mises en oeuvre, ou qui sont chargés de recueillir et de traiter les informations de nature médicale de l'établissement.


Les départements peuvent contribuer à l'administration des soins et des actions de prévention soit au sein des secteurs psychiatriques visés à l'article L. 326 du code de la santé publique, soit au domicile du malade dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, soit dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée.