Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX DEPARTEMENTS HOSPITALIERS)
La loi n° 84-5 du 3 janvier 1984, portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, dispose dans son article 4 que les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception des hôpitaux locaux, sont organisés en départements.
1. La création de départements est l'aboutissement d'une réflexion menée par les responsables hospitaliers pour adapter les établissements à l'évolution des soins et des techniques en vue d'une meilleure prise en charge du malade.
L'évolution des techniques a multiplié, en effet, des spécialités médicales, au risque de créer, dans l'hôpital, des cloisonnements et des rigidités excessives.
La loi du 3 janvier 1984 et le présent décret pris pour son application instituent le département comme une structure organisant les soins en fonction de la nature des pathologies, des techniques de diagnostic, ou des traitements mis en oeuvre. De plus, ils permettent la création, au sein de ces départements, d'unités à la dimension humaine, fonctionnant ensemble dans un cadre cohérent.
Désormais donc, le département - et à la tête de son organisation, le médecin-chef de département - pourra prendre en charge de façon globale l'accueil à l'hôpital, pendant que le praticien responsable de l'unité fonctionnelle et les praticiens qui travaillent dans cette unité pourront assurer, au plus près du malade, le diagnostic et la thérapeutique que celui-ci requiert.
Ainsi, la proximité médicale qu'exige la qualité des soins pourra-t-elle aller de pair avec l'existence d'une véritable équipe médicale autour du patient.
2. L'organisation et le fonctionnement des départements traduisent la volonté d'assurer au sein de l'hôpital une plus grande cohérence des équipes médicales en y associant les différentes catégories du personnel.
La nouvelle organisation regroupe des personnels médicaux, paramédicaux et techniques sur la base d'une complémentarité liée soit à la nature des affections prises en charge, soit aux techniques de diagnostic et de traitement mises en oeuvre.
Les organes du département sont constitués par le chef de département, le conseil de département et les responsables d'unités fonctionnelles.
Le chef de département est un praticien hospitalier ou hospitalo-universitaire dans les départements de CHR faisant partie d'un CHU et placé dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958. Il est élu pour quatre ans [*mode d'élection*] renouvelables une fois par les collèges des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens hospitaliers à temps partiel, des attachés et, la cas échéant, des sages-femmes du département. Les voies exprimées dans ces différents collèges font l'objet d'une pondération pour tenir compte de la durée et de la nature de l'activité hospitalière.
Les activités du département sont placées sous l'autorité du chef de département. Cette autorité s'exerce dans le respect des attributions des organes délibératifs et consultatifs de l'établissement et, d'autre part, de celles du conseil de département dont il doit recueillir les propositions, notamment sur les objectifs médicaux du département et en matière budgétaire.
Le conseil de département assure [*attributions*] la représentation des différentes catégories de personnel du département.
Les membres du conseil sont élus par trois collèges constitués [*composition*] de praticiens, de personnels paramédicaux et des autres membres du personnel du département, les praticiens disposant de la majorité des sièges.
Les unités fonctionnelles sont placées sous la responsabilité d'un praticien hospitalier nommé, sur la proposition des praticiens du conseil de département, par le chef de département.
Le responsable d'unité fonctionnelle assure le fonctionnement médical de son unité sans préjudice de la responsabilité médicale de chaque praticien. En outre, il peut recevoir du chef de département une délégation portant sur l'organisation de son unité.
Les fonctions de responsable d'unité fonctionnelle sont renouvelables par tacite reconduction dans la limite de douze ans et, ultérieurement, à la suite d'une nouvelle procédure de désignation.
3. Elément central de la modernisation de l'organisation hospitalière, la départementalisation, conçue avec pragmatisme, est un cadre flexible au sein duquel les acteurs de la vie hospitalière disposeront d'une grande liberté. La nouvelle organisation des établissements sera pour une large part le fruit de leur réflexion commune et de leur expérience. Elle pourra être revue au terme d'une période de deux ans.
Le décret fixe le cadre dans lequel s'opérera la départementalisation, mais il appartient aux hospitaliers et d'abord aux praticiens de fixer, pour chaque établissement, les contours des départements et des unités fonctionnelles qui les composent, ainsi que, dans une certaine mesure, la répartition exacte des attributions au sein de ces nouvelles structures. Aussi est-il prévu de créer dans chaque hôpital une commission de départementalisation qui sera composée en majorité de praticiens hospitaliers, mais qui comprendra également des représentants des personnels soignants et non soignants.
Son rôle [*attributions*] sera de préparer un projet de départementalisation porté à la connaissance de tous les praticiens intéressés qui pourront formuler leurs observations. Après avoir recueilli l'avis des différentes instances consultatives de l'établissement, le directeur transmettra ce projet, accompagné de ses propres observations, au conseil d'administration, qui délibérera sur le plan de départementalisation. A l'issue d'une période de deux ans à compter de la mise en place des départements dans un établissement, un bilan de la départementalisation sera établi avec la participation des chefs de département et des différentes instances consultatives de l'établissement. Il appartiendra alors au conseil d'administration, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, d'apporter éventuellement des modifications à l'organisation initiale.
Le cadre ainsi posé par le présent décret permettra à chaque établissement de définir avec pragmatisme le contenu et les contours de son propre plan de départementalisation.