Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)

Selon le secteur d'activité où il exerce et en fonction des besoins rencontrés, l'infirmier propose, organise, participe ou collabore à des actions de :
Prévention et éducation en matière de santé individuelle et collective et d'hygiène, notamment information sexuelle, lutte contre le cancer, drogue, alcoolisme, tabagisme, accidents du travail et accidents domestiques ;
Dépistage des handicaps ou anomalies du squelette, des organes des sens et du comportement, dépistage des maladies professionnelles ou endémiques ;
Formation initiale et continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé, encadrement des stagiaires en formation ;
Recherche dans le domaine des soins infirmiers ;
Recherche en matière d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité ;
Concertation avec les autres membres des professions de santé ou professions sociales en vue de la coordination de leurs interventions.