Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)
Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)
Seuls les infirmiers titulaires d'un certificat de spécialisation en anesthésie-réanimation et les infirmiers admis à suivre, à temps plein ou à temps partiel, la formation préparant à un tel certificat sont habilités, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes [*compétence*] :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, les infirmiers ci-dessus mentionnés pouvant pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
A titre transitoire, les infirmiers qui établiront qu'antérieurement au 15 août 1988 [*date*] ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.