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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)


L'infirmier est habilité à accomplir, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tous moments, les soins infirmiers suivants :

Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant un contrôle de comptabilité obligatoire ;

Injection et scarifications destinées à des vaccinations obligatoires en application du code de la santé publique ;

Première injection d'une série d'allergène ;

Prélèvements de sang artériel pour gazométrie ;

Application d'un garrot pneumatique ;

Surveillance et arrêt d'une ponction réinjection d'ascite ;

Premier sondage vésical chez l'homme.

L'infirmier participe également, dans les mêmes conditions, à l'application des techniques suivantes :

Ventilation manuelle instrumentale par masque et maintien de la liberté des voies aériennes supérieures ;

Préparation, maniement et surveillance des appareils de circulation extra-corporelle ;

Enregistrement d'électro-cardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes, épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

Techniques de bloc opératoire en qualité de panseur, d'aide ou d'instrumentiste ;

Réanimation et surveillance des malades au décours d'intervention.