Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)
L'infirmier est habilité à accomplir, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tous moments, les soins infirmiers suivants :
Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant un contrôle de comptabilité obligatoire ;
Injection et scarifications destinées à des vaccinations obligatoires en application du code de la santé publique ;
Première injection d'une série d'allergène ;
Prélèvements de sang artériel pour gazométrie ;
Application d'un garrot pneumatique ;
Surveillance et arrêt d'une ponction réinjection d'ascite ;
Premier sondage vésical chez l'homme.
L'infirmier participe également, dans les mêmes conditions, à l'application des techniques suivantes :
Ventilation manuelle instrumentale par masque et maintien de la liberté des voies aériennes supérieures ;
Préparation, maniement et surveillance des appareils de circulation extra-corporelle ;
Enregistrement d'électro-cardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes, épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
Techniques de bloc opératoire en qualité de panseur, d'aide ou d'instrumentiste ;
Réanimation et surveillance des malades au décours d'intervention.