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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER)

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier est habilité à accomplir les soins infirmiers suivants comprenant, si besoin est, l'éducation de l'entourage de la personne soignée :
Soins courants et éducation en matière d'hygiène et de propreté ;
Surveillance et éducation en matière d'élimination intestinale et urinaire ;
Soins courants et éducation des personnes stomisées ;
Soins courants et éducation des personnes sous dialyse rénale ou péritonéale ;
Soins courants et éducation des personnes atteintes d'affections métaboliques ;
Surveillance et soins courants des personnes placées en milieu stérile ;
Surveillance et soins courants des nouveau-nés placés en incubateur sous réserve de l'article 4 ;
Installation du malade dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap, lever du malade et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
Prévention non médicamenteuse des thromboses ;
Maintien de la liberté des voies aériennes respiratoires par toux provoquée, expectoration dirigée, respiration forcée en dehors de toute rééducation respiratoire, aspiration des secrétions d'une personne trachéotomisée ;
Administration en aérosols de produits médicamenteux délivrés sans prescription médicale ;
Mesure des principaux paramètres servant à la surveillance de l'état de santé des personnes et de l'état clinique des malades :
température, pulsations, pression artérielle, ventilation, diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanés et manifestations de l'état de conscience ;
Participation à la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaires de l'enfant et de l'adulte ;
Administration de l'alimentation par sonde sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ;
Administration des médicaments prescrits aux malades, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, vérification de leurs prises et surveillance de leurs effets ;
Renouvellement du matériel de pansement non médicamenteux ;
Prévention et soins d'escarres ;
Pansements simples et bandages ;
Soins cutanés préopératoires ;
Changement de sondes urinaires ;
Pose d'un timbre à la tuberculine et lecture ;
Détection et participation aux soins des parasitoses externes ;
Techniques physiques de correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;
Relation d'aide thérapeutique ;
Organisation d'activités occupationnelles et à visée socio-thérapique ;
Contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée
suivants :
a) Urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiel en ions hydrogène (p.h.) ;
b) Sang : glycémie.
Elaboration et gestion du dossier de soins infirmiers.
L'infirmier a l'initiative de ces soins et en organise la mise en oeuvre.

Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement, ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aide soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.