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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)


A bord des navires desservant les lignes commerciales régulières exploitées par des entreprises françaises, la moitié au moins des cabines collectives de chaque classe destinées à l'hébergement des passagers doit être réservée aux non-fumeurs. Une partie des autres locaux à usage collectif peut être accessible aux fumeurs en conformité des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1976.

L'affectation de ces autres locaux à usage collectif aux fumeurs et aux non-fumeurs est déterminée compte tenu de leur configuration et de leur destination suivant des critères fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande. Il est interdit de fumer dans les locaux ou parties de locaux réservés aux non-fumeurs.