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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)


Dans les voitures à compartiments d'un convoi des transports ferroviaires la moitié au moins des compartiments [*nombre*] de chaque classe et de chaque type du convoi doit être réservée aux non-fumeurs.


Dans les voitures sans compartiment il est interdit de fumer. Toutefois, un convoi peut comprendre des places accessibles aux fumeurs dans une proportion ne pouvant excéder la moitié de l'ensemble des places dans chaque classe et dans chaque type de voiture. Si cette affectation procède d'un partage des places à l'intérieur d'une même voiture, celle-ci doit comporter un dispositif propre à empêcher la propagation de la fumée du tabac.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports détermine les critères auxquels doit répondre ce dispositif.