Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)
Il est interdit de fumer à l'intérieur des véhicules de transports routiers collectifs, réguliers ou occasionnels. Toutefois, lorsque ces véhicules ne sont pas destinés à transporter principalement des élèves fréquentant des établissements scolaires ou des jeunes de moins de seize ans [*âge*], une zone peut y être accessible aux fumeurs à condition qu'un dispositif efficace empêche la propagation de la fumée. Cette zone ne peut excéder la moitié des places.
Les critères auxquels doit répondre le dispositif empêchant la propagation de la fumée sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports ou, le cas échéant, du ministre de la défense.