Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1042 du 12 septembre 1977 RELATIF AUX INTERDICTIONS DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF OU CETTE PRATIQUE PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DANGEREUSES POUR LA SANTE)
Il est interdit de fumer dans les locaux affectés à un usage collectif autres que ceux qui sont à usage exclusif d'habitation personnelle lorsqu'ils ne satisfont pas aux normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.