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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)


Les personnes titulaires du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire qui justifient d'un exercice habituel de la profession d'ambulancier depuis au moins deux ans à la date de publication du présent décret [*durée d'exercice*] peuvent être autorisées à se présenter aux épreuves de l'examen du certificat de capacité d'ambulancier, avec dispense totale de scolarité.


Les personnes remplissant ces conditions et qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elles ont rempli cette formalité, elles sont réputées satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 ci-dessus jusqu'à la date de l'examen prévu au même article 2, par. II, et auquel elles doivent se présenter dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret.