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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)


A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, le certificat de capacité d'ambulancier institué à l'article 2 ci-dessus pourra être remplacé, pour l'application dudit article, par le brevet national de secourisme ou par la carte d'auxiliaire sanitaire [*diplôme*].


A l'expiration de ladite période de six ans, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus énoncées doivent, pour continuer à exercer leurs fonctions, être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 2-II du présent décret.