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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)


Dans chaque département, le préfet dresse, avant le 31 janvier de chaque année la liste, établie au 1er janvier [*date*] :

1° Des entreprises de transports sanitaires agréées ;

2° Des personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier faisant partie de l'équipage d'une ambulance.

Ces listes sont publiées en recueil des actes administratifs de la préfecture.