Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Le paiement de toute prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative [*document*] dont le double devra être conservé par l'entreprise pendant un an [*durée*] et qui comporte [*mentions*] :
1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
2° Le jour et l'heure du transport ;
3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
5° Le nom des membres de l'équipage dans le cas prévu à l'article 2 (1) ou le nom du conducteur dans le cas prévu à l'article 2 (II), 6° Le nom du médecin ou de l'infirmier prévu à l'article 5.