Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Les exploitants d'entreprises agréées de transports sanitaires sont tenus de présenter leurs véhicules ou leurs aéronefs utilisés à ces transports aux médecins inspecteurs de la santé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils sont également tenus de faire désinfecter ces mêmes véhicules et aéronefs dans les conditions prévues, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chacune de ces catégories de véhicules.
En outre, les véhicules soumis aux prescriptions du paragraphe II de l'annexe I sont soumis aux dispositions des articles R. 118 à R. 122 du code de la route.