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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)


Seules, parmi les entreprises privées de transports sanitaires, les entreprises agréées peuvent passer convention avec les établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure comme avec tous les autres services publics, pour les transports sanitaires.

Dans la participation aux secours d'urgence organisés par les pouvoirs publics, ceux-ci font appel, en priorité, aux entreprises agréées.