Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé publique.