Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
L'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
1. Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
2. Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du présent décret ;
3. L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.