Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Les entreprises agréées [*obligation*] sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organismes professionnels d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent.