Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
I. - L'équipage des véhicules mentionnés à l'article 1er (2°) doit comprendre au minimum deux personnes.
L'une et l'autre doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumises aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code.
L'une des deux doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier.
II. - Toute personne qui conduit les véhicules mentionnés à l'article 1er (3°) doit remplir les conditions suivantes :
Etre titulaire du permis de conduire, catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumise aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code ;
Etre titulaire soit du certificat de capacité d'ambulancier, soit du brevet national de secourisme, soit de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenir à l'une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique.
III. - Le certificat de capacité d'ambulancier est institué par le ministre chargé de la santé et délivré aux personnes qui ont suivi un enseignement agréé et qui ont subi avec succès, à l'issue de cet enseignement, les épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé de la santé.