Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
I. - L'équipage des véhicules mentionnés à l'article 1er (2°) doit comprendre au minimum deux personnes [*nombre*].
L'une et l'autre doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumises aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code.
L'une des deux doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier.
II. - Toute personne qui conduit les véhicules mentionnés à l'article 1er (3°) doit remplir les conditions suivantes [*documents obligatoires*] :
Etre titulaire du permis de conduire, catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumise aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code ;
Etre titulaire soit du certificat de capacité d'ambulancier, soit du brevet national de secourisme, soit de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenir à l'une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique.
III. - Le certificat de capacité d'ambulancier est institué par le ministre chargé de la santé et délivré aux personnes qui ont suivi un enseignement agréé et qui ont subi avec succès, à l'issue de cet enseignement, les épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé de la santé.