Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
L'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré, sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires terrestres, dès lors que [*conditions d'octroi*] :
1° Les installations matérielles de l'entreprise répondent aux normes minimales qui figurent au I de l'annexe I au présent décret ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules répondant aux normes minimales qui figurent au II de l'annexe I au présent décret ;
3° Le ou les autres véhicules que l'entreprise affecte exclusivement aux transports sanitaires répondent aux normes minimales qui figurent au III de l'annexe I au présent décret et que leur nombre n'excède pas le double de celui des véhicules mentionnés au 2° ci-dessus ;
4° L'entreprise est organisée de façon à garantir à bord de tout véhicule en service la présence de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 2 ci-après.