Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES)
I - Normes minimales concernant les installations matérielles [*obligatoires*].
L'exploitant de l'entreprise doit :
Disposer d'un local qui lui soit propre et qui permette l'accueil des demandeurs, signalé par une plaque extérieure indicatrice, et muni d'une sonnette pour les appels de jour et de nuit :
Etre titulaire d'un abonnement au réseau téléphonique ;
Disposer d'un garage permettant le lavage et le petit entretien du matériel.
II - Normes minimales concernant les véhicules mentionnés à l'article 1er (2°).
1. Le véhicule doit être exclusivement réservé aux transports de malades, blessés, femmes en couches, nouveau-nés et prématurés. Il est aménagé à cette fin de manière permanente ;
2. Le véhicule est muni d'un feu spécial agréé et d'un timbre spécial respectivement prévus par les articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;
3. Sa suspension doit être adaptée aux transports de personnes allongées sur un brancard à poignées rentrantes, conforme à la norme NF S 90311 ;
4. La roue de secours, ainsi que le matériel de réparation et d'entretien, doivent être placés hors de la cellule sanitaire ;
5. La carrosserie, de type break ou camionnette, doit comprendre deux parties, la cabine de conduite et la cellule sanitaire, séparées par une cloison. La carrosserie doit être entièrement rigide. Elle doit être extérieurement peinte en blanc et revêtue de l'emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. La cellule sanitaire doit offrir les dimensions minimales suivantes :
Longueur : deux mètres au niveau du plan du brancard ;
Largeur : 1,10 mètres à hauteur du siège de l'accompagnateur hors des coffres de passage des roues ;
Hauteur : 0,95 mètre au-dessus du plan du brancard mesuré à la partie antérieure de la cellule sanitaire sur 60 p. 100 de la longueur totale.
7. Les revêtements intérieurs des parois doivent être lisses.
Ces revêtements, ainsi que ceux du sol et des sièges, doivent être lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection.
8. La cellule sanitaire doit s'ouvrir aisément par l'arrière pour permettre les manoeuvres de brancardage ;
9. La cellule sanitaire doit comporter un dispositif d'éclairage et de chauffage et un système spécial de ventilation dont les réglages sont indépendants de ceux de la cellule de conduite.
10. Elle doit contenir :
Un poste d'oxygénothérapie mobile comprenant deux bouteilles d'oxygène de 1 mètre cube normobare chacune, portables, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débitmètre gradué en litres d'oxygène par minute, faisant corps avec un manodétendeur.
Un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ;
Un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ;
Un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ;
Un nécessaire de secourisme d'urgence.
III - Normes minimales concernant les véhicules mentionnés à l'article 1er (3°).
1° Le véhicule est exclusivement réservé aux transports sanitaires.
2° Il est du genre voiture particulière, carrossée en conduite intérieure, et sa longueur est d'au moins 4 mètres.
3° La carrosserie est entièrement rigide, extérieurement peinte en blanc et revêtue de l'emblème distinctif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
4° La puissance maximale mesurée selon la norme ECE est d'au moins 50 CV pour les moteurs à allumage commandé et d'au moins 40 CV pour les moteurs Diesel.
5° Le siège du passager avant est réglable en longueur, son dossier est inclinable et comporte un appui-tête.
6° Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité à enrouleur aux places avant.
7° Les garnitures intérieures sont lavables.
8° Le véhicule doit contenir un nécessaire de secourisme d'urgence.