Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.