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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)


Les procès-verbaux des expériences sont adressés au président de la section compétente du conseil supérieur d'hygiène publique de France et ils sont communiqués aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.


Après l'expiration de ce délai, la section émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre des affaires sociales, qui statue.