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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)


Le demandeur doit fournir les objets et produits nécessaires aux expériences. Il peut être invité à fournir, en cas de besoin, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.