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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE)


Aucun procédé, produit ou appareil ne peut être employé pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire avant d'avoir été agréé par le ministre des affaires sociales [*autorité compétente*] après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*condition*].


Les appareils d'un type agréé doivent porter une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.

Ils ne peuvent être mis en service qu'après délivrance par le préfet d'un procès-verbal de conformité pris après avis du médecin inspecteur départemental de la santé [*document*].